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Que sont la raison et l'équité en droit néerlandais des contrats ?

La raison et l'équité en droit néerlandais

La raison et l'équité (redelijkheid en billijkheid) sont l'équivalent néerlandais de la bonne foi en droit des contrats. Elles régissent toute relation contractuelle : elles aident à déterminer le sens du contrat, elles ajoutent des droits et des obligations que les parties n'ont pas écrits et, dans des cas exceptionnels, elles écartent une règle contractuelle dont l'application serait inacceptable. Les règles figurent aux articles 6:2 et 6:248 du Code civil néerlandais. Une disposition distincte, l'article 6:258, permet au juge de modifier ou de résoudre un contrat en raison de circonstances imprévues.

La raison et l'équité en bref

  • Interprétation : un contrat signifie ce que les parties pouvaient raisonnablement attendre l'une de l'autre, et pas seulement ce que disent les mots (le critère Haviltex).
  • Effet complétif : un contrat produit aussi les effets qui découlent de la loi, de l'usage et de la raison et de l'équité (article 6:248, paragraphe 1).
  • Effet restrictif : une règle contractuelle ne s'applique pas dans la mesure où cela serait inacceptable selon les critères de la raison et de l'équité (article 6:248, paragraphe 2).
  • Circonstances imprévues : le juge peut modifier ou résoudre un contrat (article 6:258).
  • Seuil élevé : le terme « inacceptable » signifie que les juges appliquent l'effet restrictif avec retenue.
  • Critère objectif : ce qu'exigent la raison et l'équité tient compte des principes de droit généralement reconnus, des convictions juridiques aux Pays-Bas et des intérêts en jeu (article 3:12).
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Dans deux dispositions générales. L'article 6:2 du Code civil néerlandais s'applique à toute obligation entre un créancier et un débiteur ; l'article 6:248 s'applique spécifiquement aux contrats. Les deux ont un côté complétif et un côté restrictif.

DispositionS'applique àCe qu'elle prévoit
Article 6:2Toute obligation (contrat, acte illicite, enrichissement sans cause)Le créancier et le débiteur doivent se comporter l'un envers l'autre selon la raison et l'équité ; une règle ne s'applique pas dans la mesure où cela serait inacceptable
Article 6:248ContratsAjoute les effets qui découlent de la loi, de l'usage et de la raison et de l'équité ; écarte une règle contractuelle dans la mesure où son application serait inacceptable
Article 6:258ContratsLe juge peut modifier ou résoudre le contrat en raison de circonstances imprévues
Article 3:12Toutes les dispositions ci-dessusFixe les facteurs permettant de déterminer ce qu'exigent la raison et l'équité

En vertu de l'article 3:12, le juge tient compte des principes de droit généralement reconnus, des convictions juridiques vivantes aux Pays-Bas et des intérêts sociaux et personnels en jeu dans l'affaire. Le texte de l'article 6:248, traduit en français et accompagné d'une explication, figure dans notre bibliothèque du Code civil néerlandais.

Comment la raison et l'équité influencent-elles l'interprétation d'un contrat ?

Le droit néerlandais n'interprète pas un contrat à partir de ses seuls mots. Dans l'arrêt Haviltex, la Cour suprême a jugé que ce qui compte est le sens que les parties pouvaient raisonnablement donner aux stipulations dans les circonstances et ce qu'elles pouvaient raisonnablement attendre l'une de l'autre (HR 13 mars 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158).

La Cour suprême a ajouté qu'il peut être pertinent de savoir à quels milieux sociaux appartiennent les parties et quelles connaissances juridiques on peut attendre d'elles. Le texte peut donc peser davantage dans un contrat entre parties professionnelles assistées d'avocats que dans un accord entre particuliers, mais il n'est jamais le seul facteur. Pour en savoir plus : l'interprétation des contrats en droit néerlandais.

Qu'est-ce que l'effet complétif ?

Un contrat produit non seulement les effets juridiques convenus par les parties, mais aussi ceux qui, selon la nature du contrat, découlent de la loi, de l'usage ou des exigences de la raison et de l'équité (article 6:248, paragraphe 1).

C'est ainsi que naissent des obligations que le contrat ne mentionne pas : avertir l'autre partie d'un risque dont on a connaissance, coopérer pour que l'autre partie puisse exécuter, informer, ou garder confidentielles les informations obtenues au cours de la relation. L'effet complétif comble des lacunes ; il ne réécrit pas ce que les parties ont clairement convenu.

Quand une clause contractuelle peut-elle être écartée ?

Une règle qui s'applique entre les parties en vertu de leur contrat ne s'applique pas dans la mesure où cela serait, dans les circonstances, inacceptable selon les critères de la raison et de l'équité (article 6:248, paragraphe 2). Le terme « inacceptable » fixe un seuil élevé : le juge applique l'effet restrictif avec retenue.

L'effet restrictif peut viser toute règle qui lie les parties en raison du contrat, y compris les clauses qu'elles ont négociées elles-mêmes et les règles légales applicables au contrat. En pratique, il est invoqué par exemple contre :

  • une clause d'exonération invoquée en cas de faute intentionnelle ou de faute grave ;
  • un délai strict ou une exigence de forme utilisés pour échapper à une obligation sur un point technique ;
  • un droit de résiliation exercé pour un manquement insignifiant.

L'application de l'effet restrictif est appréciée au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, telles que la nature du contrat, la position des parties et la manière dont la clause a été conclue.

Qu'en est-il des circonstances imprévues ?

À la demande d'une partie, le juge peut modifier les effets d'un contrat ou le résoudre, en tout ou en partie, en raison de circonstances imprévues d'une nature telle que l'autre partie, selon les critères de la raison et de l'équité, ne peut pas s'attendre au maintien inchangé du contrat (article 6:258, paragraphe 1).

  • Les circonstances doivent avoir été imprévues, c'est-à-dire non réglées par le contrat.
  • Le juge n'intervient pas dans la mesure où les circonstances, selon la nature du contrat ou l'opinion commune, sont à la charge de la partie qui les invoque (article 6:258, paragraphe 2).
  • La modification ou la résolution peut avoir un effet rétroactif et être assortie de conditions (articles 6:258, paragraphe 1, et 6:260).

Contrairement à l'article 6:248, l'article 6:258 exige une décision du juge : une partie ne peut pas simplement déclarer le contrat modifié. Voir les circonstances modifiées en droit néerlandais.

La raison et l'équité s'appliquent-elles avant la signature du contrat ?

Oui. Les parties en négociation doivent laisser leur comportement être déterminé en partie par les intérêts légitimes de l'autre. Chaque partie est libre de rompre les négociations, sauf si cela serait inacceptable en raison de la confiance légitime de l'autre partie dans la conclusion du contrat, ou en raison des autres circonstances de l'espèce (HR 12 août 2005, CBB/JPO, ECLI:NL:HR:2005:AT7337).

Le juge examine dans quelle mesure et de quelle manière la partie qui rompt a contribué à cette confiance, ses propres intérêts légitimes, et si des circonstances imprévues sont survenues au cours des négociations. Sur les conséquences : la responsabilité pour rupture des négociations, et sur les documents qui encadrent les négociations : la lettre d'intention et la réserve « subject to contract ».

La « bonne foi » est-elle la même chose que la raison et l'équité ?

Pas dans le langage légal néerlandais actuel. Le Code civil utilise « raison et équité » pour la norme de comportement entre les parties, et « bonne foi » (goede trouw) pour l'état de connaissance d'une personne : la bonne foi fait défaut si la personne connaissait, ou devait connaître dans les circonstances, les faits ou les droits pertinents (article 3:11).

En vertu de l'article 3:11, une personne qui avait de bonnes raisons de douter est considérée comme quelqu'un qui aurait dû savoir, même si une enquête était impossible. Dans les contrats et commentaires rédigés en anglais, le terme « good faith » (bonne foi) est néanmoins souvent employé pour désigner la norme néerlandaise de la raison et de l'équité.

En quoi cela diffère-t-il du droit anglais des contrats ?

Le droit néerlandais connaît une norme générale de raison et d'équité qui s'applique à tout contrat, à toutes ses phases. Le droit anglais ne connaît pas d'obligation générale de bonne foi en matière contractuelle ; il traite l'iniquité au moyen de règles spécifiques et, dans certains cas, de clauses implicites.

Pour les parties internationales, la conséquence pratique est que, dans un contrat soumis au droit néerlandais, le texte écrit est le point de départ mais pas toujours le point d'arrivée. Une clause claire sur le papier peut être complétée, ou exceptionnellement écartée, lorsque les circonstances l'exigent. Les parties habituées au droit anglais doivent en tenir compte lors du choix de la loi applicable et de la rédaction des clauses qu'elles entendent appliquer strictement.

Qu'est-ce que cela signifie en pratique ?

  1. Écrivez ce qui compte : l'effet complétif comble les lacunes, et un accord écrit clair laisse moins de place aux surprises.
  2. Expliquez l'objectif des clauses importantes, comme les clauses d'exonération et de résiliation ; les circonstances dans lesquelles elles ont été convenues jouent un rôle par la suite.
  3. N'invoquez pas une clause d'une manière qui paraît opportuniste dans les circonstances ; c'est précisément ce que vise l'effet restrictif.
  4. Documentez les négociations et les réserves ; la confiance de l'autre partie est appréciée au regard de ce qu'elle pouvait raisonnablement en déduire.
  5. Pour les contrats de longue durée, convenez de la manière de traiter les changements de circonstances, plutôt que de laisser la question à l'article 6:258.

Pour les recours lorsqu'une partie n'exécute pas, voir la résolution pour inexécution et les dommages-intérêts pour inexécution du contrat.

Quelles sont les principales sources juridiques ?


Questions fréquentes sur la raison et l'équité

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